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L'actualité du cabinet d'avocats Tattevin-Derveaux à Vannes

La SCP TATTEVIN-DERVEAUX poursuit son activité pendant la période de confinement, tout comme le service public de la Justice, dans le respect des mesures sanitaires.

L'actualité de notre cabinet sur la période d'avril et mai 2020

Des délais confinés
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en son article 4, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, le 24 mars, soit un délai expirant alors au 24 mai 2020.

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020.

En vertu de la première loi, différentes ordonnances ont été prises le 25 mars 2020 pour adapter de multiples aspects du quotidien des citoyens français.

Parmi elles, l’ordonnance n°2020-306, modifiée le 15 avril 2020, puis le 7 mai et le 13 mai 2020, est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Que faut-il retenir de ces nouvelles lois et informations ?

Les dispositions de cette ordonnance « délais » sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Excluant notamment les délais relatifs au droit pénal, l’ordonnance prévoit que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office », …, qui aurait dû être accompli pendant la période précitée (entre le 12 mars et le 23 juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans le délai de deux mois suivant la fin de cette période.

L'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 modifie ce texte de manière subtile et nécessite une attention particulière dès lors qu'elle modifie le principe du lien entre période de protection et période pendant laquelle un délai aurait expiré : 

  • la première ordonnance prévoyait une période de protection courant du 12 mars 2020 à l'expiration du délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire et l'application de ses dispositions aux délais expirant pendant cette même période ;

  • l'ordonnance prise après le report de la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020 prévoit une période de protection dont la fin n'est plus en lien avec la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire puisqu'elle expire avant le 10 juillet 2020 : elle court uniquement du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, c'est-à-dire que la période de protection reste la même que précédemment, seuls les délais devant expirer dans cette période étant concernés.

Ainsi, bien que se trouvant dans la période d'état d'urgence sanitaire, les délais expirant entre le 23 juin et le 10 juillet 2020 ne sont pas concernés par les reports prévus par l'ordonnance.



Ainsi, les délais prescrits par la loi ou le règlement qui doivent expirer pendant la période d’état d’urgence sanitaire se voient rallongés d’une période de deux mois courant à compter du 23 juin 2020.

Ainsi, si vous bénéficiiez d’un délai pour engager une action en justice expirant au 30 mars 2020, au regard de la prescription de l’action, à ce jour, vous pouvez encore engager cette action jusqu’au 24 août 2020.

Il convient toutefois de relever que ces dispositions ne visent que les délais découlant de la loi ou du règlement, mais ne visent pas les délais contractuels.



En revanche, en matière contractuelle, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, ne pourront produire leurs effets dans la période de protection précitée, la prise d’effet sera reportée d’une durée, calculée après la fin de la période de protection, égale au temps écoulé entre la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
À titre d’exemple, si un juge a prononcé le 1er février 2020 une astreinte devant commencer à prendre effet le 30 avril 2020, soit un mois et 18 jours après le début de la période juridiquement protégée, elle produira finalement effet un mois et 18 jours après la fin de la période juridiquement protégée, soit le 12 août 2020.



L’article 5 de l’ordonnance prévoit encore en matière conventionnelle que lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés de deux mois après la fin de la période de protection s’ils expirent durant celle-ci.

Ainsi, pour un contrat de bail d’habitation, le congé qui n'a pas pu être transmis au locataire alors qu'il devait lui parvenir pendant la période d'urgence sanitaire (à partir du 12 mars 2020 et jusqu'au 24 juin 2020 inclus) peut lui être délivré jusqu'au 24 août inclus. Par exemple : si la date de fin du bail est le 31 octobre 2020 et le délai de préavis de 6 mois, alors le congé devait parvenir au locataire au plus tard le 31 mars. En raison de l'état d'urgence sanitaire, le propriétaire n'a pas pu donner congé à compter du 12 mars. En conséquence, le propriétaire a droit de faire parvenir son congé au locataire jusqu'au 24 août 2020 inclus. Si le locataire reçoit le congé le 19 août 2020, le délai du préavis de 6 mois court à partir de cette date. Le locataire devra libérer les lieux au plus tard le 19 février 2021.



L’ordonnance « délais » prévoit également des dispositions spéciales pour les personnes publiques et les organismes chargés d’une mission de service public administratif qui suspendent leurs délais pour rendre une décision, un accord ou avis jusqu’à la fin de la période de protection si ces délais n’avaient pas expiré avant le 12 mars 2020, ces délais reprenant leur cours à compter de l’expiration de la période de protection.

Ainsi, un maire auquel a été présenté un recours gracieux contre un permis de construire le 1er mars 2020 et qui dispose habituellement d’un délai de deux mois pour y répondre voit ce délai suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Par conséquent, 11 jours du délai de réponse auront couru avant la période de protection, laissant un délai d’un mois et 20 jours au maire pour rendre sa décision après le 23 juin, soit un délai de réponse expirant au 13 août 2020.



Enfin, les mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période de protection sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période.

A titre d’exemple, une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales dont les effets auraient dû prendre fin au 15 avril 2020 verra ses effets reconduits jusqu’au 23 septembre 2020 en l’état des textes.

Ces différents délais peuvent concerner chaque citoyen, chaque justiciable dans sa vie quotidienne.

La SCP TATTEVIN-DERVEAUX se tient à votre disposition pour vous apporter les éclairages utiles en cette période confuse.

Publication le 22.04.2020 - Mise à jour le 18.05.2020

L'actualité de notre cabinet d'avocat Tattevin-Derveaux lors du mois de mars 2020

ORGANISATION DU CABINET PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT LIEE A LA CRISE SANITAIRE COVID-19
Les mesures de protection mutuelle liées à l'alerte sanitaire nous contraignent à éviter, tant que durera cette situation, les rendez-vous "présentiels" et les visites au sein du Cabinet.

Si vous souhaitez déposer un courrier, la boîte à lettres située à gauche, sous le porche de l'immeuble, est à votre disposition aux horaires d'ouverture habituels.

Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez le faire par téléphone (02.97.69.29.29), télécopie (02.97.44.15.53) ou courrier électronique (ctattevin@tattevin-avocats.com ou sderveaux@tattevin-avocats.com).

Nous sommes certains que vous comprenez ces mesures élémentaires et vous souhaitons de traverser cette période sans dommage.

Pour toute question ou demande de conseil, contactez notre cabinet sans plus attendre et obtenez une réponse dans les meilleurs délais.

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